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Droit de l’Union européenne

Le Cabinet possède une grande expérience dans le domaine du droit de l’Union européenne, tant dans son application dans le système juridique interne italien que dans les relations avec les institutions européennes.
En particulier, le Cabinet a engagé des procédures d’infraction devant la Commission européenne pour ses clients :

  • En matière d'aides d'État, conformément à l'article 107 du TFUE, pour violation des principes de la concurrence ;
  • Dans le domaine de la santé, pour l'application des règlements dits SIEG (services d'intérêt économique général) en vertu de l'article 106 du TFUE et des principes établis par l'arrêt de la CJUE dans l'affaire Haltmark de 2003 ;
  • En droit de l'environnement pour l'identification et la protection des zones SIC (sites d'importance communautaire) ou pour l'application de la convention d'Aarhus de 1998 sur l'accès aux documents environnementaux et aux autorités judiciaires par les organisations à but non lucratif opérant dans ce que l'on appelle le troisième secteur (associations, comités, fondations).

Le Cabinet suit le client à toutes les étapes de la procédure : de la rédaction de la communication des griefs à soumettre à la Commission européenne ; de la réponse rendue par la Commission ; de la vérification des observations faites par l’Administration concernée ; de la rédaction des contre-déductions ; jusqu’à l’acte final adopté par la Commission.
Dans le cas où la décision s’avérerait négative pour le demandeur, le Cabinet entame la phase de contestation judiciaire de la mesure adoptée par la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne, en suivant toutes les étapes de la procédure : on répond aux exceptions d’irrecevabilité de la Commission et aux contre-arguments de la Commission sur le fond, on dépose tous les documents ; on répond aux questions spécifiques de recevabilité ou de fond demandées par le Tribunal de l’UE ; on rédige les mémoires de fin de procédure et les réponses pertinentes ; on demande la soutenance orale ; on participe à la soutenance orale, en préparant toutes les activités nécessaires, y compris la préparation de l’audience avec le système de traduction simultanée.
Le Cabinet est inscrit dans le système E-CURIA et travaille avec le Greffe du Tribunal de l’Union Européenne et de la Cour de Justice, avec la possibilité d’opérer par le dépôt de documents par voie télématique, suivant le « Règlement de procédure du Tribunal de l’Union Européenne » et les « Dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal ».
Le Cabinet forme des recours contre les arrêts du Tribunal devant la Cour de justice en menant toute la procédure conformément au « Règlement de procédure de la Cour de justice » et aux « Instructions pratiques aux parties relatives aux affaires portées devant la Cour ».
De même, le Cabinet suit les procédures d’exécution des arrêts définitifs du Tribunal ou de la Cour de justice condamnant l’État pour violation du droit de l’UE dans l’État italien – article 14(A) de la loi n° 234 du 24 décembre 2012 et articles 258, 259 et 260 du TFUE.

À cet égard, il semble utile de procéder à une synthèse de l’activité juridictionnelle de la Cour de justice de l’Union européenne, qui comprend l’activité de la Cour de justice et du Tribunal.
La Cour de justice, en tant qu’organe juridictionnel, est compétente pour connaître des recours en manquement contre les États membres ou une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne.
Le recours peut être introduit :

  • Par la Commission européenne, à la suite de la procédure précontentieuse visée à l'article 258 du TFUE. Au terme de la procédure, menée sur une base contradictoire, la Commission émet un avis final motivé ;
  • Par un État membre contre un autre État membre, après avoir saisi la Commission en vertu de l'article 259 du TFUE.

La Cour saisie peut:

  • Constater que l'État membre a violé l'obligation prévue par la règle de l'Union en exigeant que l'État en question prenne une mesure pour remédier à cette violation ;
  • Imposer une astreinte, à la demande de la Commission, si celle-ci constate que l'État membre ne s'est pas conformé à l'arrêt rendu par la Cour (article 260 du TFUE).

La Cour de justice est également compétente pour les recours en annulation contre les institutions de l’Union européenne : par exemple, lorsque le requérant demande l’annulation d’un acte prétendument contraire au droit de l’UE (article 263 du TFUE) ou les cas de violation du droit de l’UE dans lesquels une institution, un organe ou un organisme s’est abstenu d’agir (article 265 du TFUE).
Le recours peut être formé contre un règlement, une directive ou une décision adoptée par une institution, un organe ou un organisme de l’UE, et être introduit par les États membres, les institutions elles-mêmes ou toute personne physique ou morale.
Dans ce cas, la Cour peut déclarer l’acte attaqué nu ou constater l’absence d’action, auquel cas l’institution fautive est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour (article 266 du TFUE).
La Cour est également compétente pour statuer sur les recours contre les décisions de la Commission imposant des sanctions aux entreprises, en vertu de l’article 261 du TFUE.
En outre, la Cour de justice est la juridiction de deuxième instance pour toutes les affaires jugées par le Tribunal en vertu des articles 263, 265, 268, 270 et 272 du TFUE.
La Cour de justice est également compétente pour les recours prévus aux articles 263 et 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, formés par un État membre contre un acte ou une abstention du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, dans les limites des traités.
La Cour de justice est également compétente pour les recours dits indirects, c’est-à-dire les questions soulevées par une juridiction nationale (article 267 TFUE – renvoi préjudiciel) en vue de l’interprétation correcte du contenu de la législation de l’Union européenne (traités, règlements, directives, etc.).

Le Tribunal est le tribunal de première instance pour tous les recours pour lesquels la Cour de justice n’est pas compétente (entre les institutions et les recours introduits par un État membre contre le Parlement et/ou le Conseil) et donc pour ceux introduits par des particuliers (personnes physiques ou morales) ou par un État membre contre des mesures adoptées par la Commission (articles 263 et 265 du TFUE, recours en annulation d’actes des institutions, des organes ou des organismes de l’UE, ou recours introduits par des personnes physiques ou morales pour carence des institutions ; art. 268 TFUE : actions en réparation de dommages causés par les institutions ou les organes de l’Union ou leurs agents ; 270 et 272 TFUE : litiges relatifs aux contrats conclus par ou pour le compte de l’Union, qui prévoient expressément la compétence du Tribunal). En outre, le Tribunal de l’UE est compétent pour les actions en matière de propriété intellectuelle dirigées contre l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et l’Office européen des variétés végétales (OEB), ainsi que pour les litiges entre l’Union et ses agents, y compris les litiges entre les institutions et les organes, d’une part, et leur personnel, d’autre part.
Les jugements rendus par le Tribunal de première instance peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice, mais uniquement sur des questions de légalité.